(Texte 1603)
Au Journal officiel n° 76 du 31 mars 2011 page 5607, texte n° 29, publication du décret n° 2011-350 du 30 mars 2011
portant diverses dispositions d'application de la réforme
des chambres de métiers et de l'artisanat
Ci-dessous, texte intégral :
"Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du gouvernement,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de l'artisanat ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1601 et l'article 321 bis de son annexe II ;
Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié relatif à la composition des chambres régionales des métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat de région et à leur élection ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
Vu l'urgence,
Décrète :
Article 1
L'article 18 du code de l'artisanat est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-Les fonctions des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales sont gratuites. Toutefois, une délibération peut prévoir l'attribution au président et au trésorier d'indemnités de fonctions, l'attribution aux autres membres de vacations, et le remboursement de frais de déplacement et de représentation.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé du budget fixe le montant maximal des indemnités, le montant maximal unitaire et annuel et les modalités d'attribution des vacations, ainsi que les conditions de remboursement des frais de représentation et de déplacement.
« Les membres associés aux chambres de métiers et de l'artisanat de région et aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales mentionnés à l'article 21 peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement, selon les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent. »
Article 2
L'article 21 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-I. ― Des membres associés à la chambre de métiers et de l'artisanat de région et à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale peuvent être désignés pour conseiller et assister les ressortissants dans des secteurs d'activité ou des zones géographiques déterminés.
« II. ― Auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région qui le décide, les membres associés sont désignés après chaque renouvellement général par les membres élus au sein de chacune des sections définies au III de l'article 5-2.
« Auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale qui le décide, les membres associés sont désignés après chaque renouvellement général par l'assemblée générale de la chambre.
« Le règlement intérieur fixe le mode de désignation des membres associés et pour chaque collège intéressé leur nombre, limité, sauf dérogation admise par l'autorité de tutelle, à la moitié au plus du nombre des membres élus.
« Les membres associés répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat de région et à leur élection.
« III. ― Le règlement intérieur précise les missions des membres associés et les modalités de leur participation, à titre consultatif, aux délibérations de l'assemblée générale de la chambre.
« IV. ― Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ne désignent pas de membre associé. »
Article 3
A l'article 82-1 du même code, la mention : « 18, » est supprimée.
Article 4
L'article 321 bis de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 321 bis.-I. ― Le vote par une chambre de métiers et de l'artisanat de région ou par une chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'un produit du droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises en dépassement du niveau prévu au premier alinéa du b de l'article 1601 du code général des impôts est subordonné à la conclusion entre l'Etat et l'établissement intéressé d'une convention définissant des objectifs de réalisations et de maîtrise des coûts.
« L'autorité compétente pour autoriser le dépassement du produit du droit additionnel et signer la convention est le préfet de région.
« II. ― La convention prévue au I prévoit les actions ou les investissements à réaliser et les engagements de limitation de dépenses souscrits par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.
« III. ― A compter du 1er janvier 2013, la convention prévue au I est complétée par des indicateurs d'activité et de performance évaluant, d'une part, le degré de réalisation des projets et des objectifs opérationnels de l'établissement et, d'autre part, l'impact sur les entreprises artisanales de ses activités.
« A compter de la même date, la convention peut être conclue pour une période pluriannuelle. En ce cas, un compte rendu d'exécution annuel est transmis au préfet de région et au directeur régional des finances publiques.
« IV. ― Le préfet de région peut, lorsque les engagements fixés dans la convention n'ont pas été respectés, plafonner ou supprimer le droit à dépassement prévu par les deuxième et troisième alinéas du b de l'article 1601 du code général des impôts.
« Cette décision n'est pas subordonnée à la conclusion d'une nouvelle convention. Elle est communiquée à l'établissement intéressé un mois au moins avant la date limite de vote de son produit de taxe additionnelle. »
Article 5
La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du gouvernement, et le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entrera immédiatement en vigueur".
Fait le 30 mars 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christine Lagarde.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du gouvernement, François Baroin.
Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, Frédéric Lefebvre.
Fait le 30 mars 2011.
[JO n° 76 du 31/03/11, page 5607, texte 29].
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LA LETTRE infos28paris n° 79 - 15/04/2011
(Texte 1603)
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